Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-29 et R. 242-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 189 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 88-544 du 6 mai 1988 et no 2000-542 du 16 juin 2000, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « ou de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ou de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 10 juin 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine doit, pour être engagé dans le service de médecine professionnelle et préventive, être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou médecin du service de médecine professionnelle et préventive en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ou de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »
Art. 4. - L'enseignement prévu à l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée est délivré par les unités de formation et de recherche de médecine dispensant un enseignement de troisième cycle de médecine du travail.
Art. 5. - A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 6. - Les dispositions relatives aux modalités de l'enseignement et des épreuves de contrôle de connaissances visées à l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de la fonction publique et de la santé.
Cet arrêté précise la liste des disciplines enseignées, le nombre des heures d'enseignement, la nature et les modalités des épreuves de contrôle des connaissances ainsi que la composition des jurys chargés de les apprécier.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.